Le logement comme forme de rémunération
Si la société supporte une charge qui profite au dirigeant d’entreprise, cette dépense peut être considérée comme une rémunération pour le travail fourni conformément à la théorie de la rémunération. Sous certaines conditions. La Cour d’appel d’Anvers a récemment décidé qu’une augmentation du chiffre d’affaires constituait un bon argument dans cette discussion.
Logement privé dans la société
Un neurochirurgien exploite son cabinet médical dans le cadre d’une SRL. Le logement privé du chirurgien se trouve dans la société. Le siège social de la SRL est établi à l’adresse privée du chirurgien, de sorte que 20 % du bâtiment sont également utilisés effectivement pour les besoins professionnels de la société.
La SRL déduit toutefois les frais d’entretien et amortissements à 100 %.
Le fisc acceptait initialement ces frais sur la base de la théorie de la rémunération : les revenus de la société ont augmenté au cours des années qui ont suivi l’achat du logement.
Le chirurgien a ensuite augmenté son salaire de 75 000 euros. Le fisc estime qu'il n’y a aucune raison particulière à cette augmentation et considère dès lors que la mise à disposition du logement ne peut plus être considérée comme une rémunération des prestations, à présent que le salaire est devenu la rémunération effective.
La théorie de la rémunération dans la jurisprudence
Que dit la théorie de la rémunération en réalité ? La règle, y compris pour les sociétés, est qu'une dépense n’est déductible que si elle a été faite en vue d’acquérir ou de conserver des revenus. Si donc une société fait un don, ce don ne constitue pas une dépense déductible. Cela vaut également pour les dépenses privées de l’administrateur qui sont supportées par la société. Et un exemple typique d'une telle dépense est le logement dans lequel l’administrateur peut habiter.
L’argument que cette dépense privée (lisez : le logement) à charge de la société constitue en réalité aussi une forme de rémunération pour l’administrateur s’est progressivement imposé. Plus précisément : une rémunération en nature.
Sous l’impulsion de la jurisprudence de la Cour de cassation, les tribunaux acceptent aujourd’hui la théorie de la rémunération si le contribuable peut prouver que le logement est spécifiquement mis à disposition en tant que rémunération pour les prestations réelles du dirigeant d’entreprise.
Les tribunaux semblent opter pour une interprétation plutôt formaliste : l’assemblée générale doit approuver la politique de rémunération.
Mais dans l’affaire du neurochirurgien, le tribunal de première instance d’abord et la cour d’appel ensuite ne se sont pas basés uniquement ou se sont basés dans une moindre mesure seulement sur la décision formelle de l’assemblée générale. Le deuxième élément pris en compte a été le chiffre d’affaires de la société.
Prestations effectives
La Cour rejette donc la demande du fisc.
Tout d’abord, le fisc argumente que le procès-verbal de l’assemblée générale ne mentionne en réalité pas clairement que le logement est mis à disposition en échange des prestations. La Cour considère toutefois que cet argument formaliste ne doit pas être appliqué de manière trop stricte. Un renvoi général à la politique de rémunération semble donc suffisant pour la Cour.
Plus important pour la Cour est le fait que le chiffre d’affaires de la société soit réalisé exclusivement par l’administrateur/chirurgien. Il n’y a pas d’autres collaborateurs ; il n’y a pas d’autre administrateur. La Cour en déduit que le chiffre d’affaires réalisé était le résultat direct et exclusif des prestations de l’administrateur. Ce chiffre d’affaires avait par ailleurs augmenté, ce qui ne pouvait s’expliquer que par une augmentation des prestations du médecin.
Le fisc a réagi à ce raisonnement en attirant l’attention sur le fait que le bénéfice avait baissé. Mais la Cour n’y voit rien de pertinent, car un bénéfice en baisse peut avoir toutes sortes de causes.
Rémunération
La Cour d’appel d’Anvers considère que le fisc n’a pas à juger de la manière dont la société rémunère l’administrateur. Qu’elle le fasse en espèce ou en nature sous la forme d'un logement – le choix appartient à la société et elle ne doit pas se justifier.
Le montant de la rémunération non plus n’est pas pertinent. Même si la rémunération ne peut être à ce point élevée qu’elle devient une libéralité. Il doit également y avoir des prestations réelles en contrepartie. Mais pour le reste, le montant de la rémunération est une décision autonome de la société.
Le formalisme combiné à la réalité
L’arrêt semble annoncer une nouvelle tendance où le formalisme deviendra moins important et où on l’on s’intéressera davantage au fait qu’il y a bien des prestations effectives en contrepartie de la rémunération en nature. S'il n’y a qu’un seul administrateur et pas d’autres collaborateurs, il est évident, selon cette jurisprudence, que l’avantage octroyé constitue une rémunération pour les prestations. Le seul point sur lequel le fisc peut alors réagir est le montant de la rémunération. Bien que le montant de cette rémunération soit également une décision qui appartient à la société, il doit y avoir des prestations réelles en contrepartie.